Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-15.034

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1075 F-D Pourvoi n° A 21-15.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-15.034 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société La Fondation Hopale, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Fondation Hopale, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 février 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 juin 2019, pourvois n° 16-21.416 et 16-21.473), M. [Y] a été engagé à compter du 2 janvier 1993 en qualité de médecin anesthésiste par l'association de l'[3] aux droits de laquelle vient la Fondation Hopale (la Fondation). 2. Le 16 avril 2010, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir, notamment, paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la seule somme de 50 044,59 euros au titre des heures supplémentaires pour la période allant du 8 août 2007 au 31 août 2010, outre congés payés afférents, alors « qu'une prime d'ancienneté calculée en pourcentage du salaire de base est par là-même directement rattachée à l'activité du salarié qui en bénéficie, et doit être comprise dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que le salaire horaire auquel s'applique la majoration est le salaire versé en contrepartie directe du travail fourni en sorte que seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. 5. Elle en a exactement déduit que la prime d'ancienneté, qui n'est pas directement rattachée à l'activité personnelle du salarié, est exclue du salaire servant de base de calcul des majorations, peu important que selon des modalités qui n'étaient pas discutées par l'employeur, elle fût calculée en fonction du salaire de base de l'intéressé. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche 7. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que le salarié se prévalait, à l'appui de ses écritures d'appel, de l'autorité d'une note interne à la Fondation en date du 5 février 2010 exprimant la décision de la direction générale de la Fondation de réintégrer avec effet rétroactif à compter de janvier 2010 la prime d'ancienneté dans le calcul du taux horaire servant notamment à rémunérer les heures supplémentaires, alors qu'elle en avait été exclue seulement à compter de cette date ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la portée, en l'espèce, de cet engagement et de l'usage antérieur dont il témoignait, a par là-même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9. Pour condamner l'employeur au paiement de la somme de 50 044,59 euros au titre des heures supplémentaires pour la période allant du 8 août 2007 au 31 août 2010, l'arrêt retient que la prime d'ancienneté, qui n'est pas directement rattachée à l'activité personnelle du salarié, est exclue du salaire servant de base de calcul des majorations. 10. En statuant