Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 20-21.890
Textes visés
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1078 F-D Pourvoi n° H 20-21.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [X] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-21.890 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Gounot, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Gounot a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son reours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [C], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Gounot, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Gounot du désistement du premier moyen de son pourvoi incident dirigé contre l'arrêt attaqué. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2020), M. [C] a été engagé, le 1er avril 1992, par la société Gounot en qualité d'ouvrier professionnel monteur. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 21 avril 2015, afin qu'elle prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamne son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts pour inégalité de traitement et harcèlement moral. 4. Il a été licencié le 20 février 2020. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral, alors : « 4°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en relevant, pour débouter M. [C] de sa demande au titre du harcèlement moral, résultant notamment du prononcé de sanctions disciplinaires injustifiées, qu'au regard des deux sanctions annulées, il convient de relever que la présomption de harcèlement moral ne peut plus tenir, cependant qu'elle avait annulé deux des trois avertissements infligés au salarié, reconnaissant par là-même qu'ils n'étaient pas justifiés par l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a manifestement violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des él