Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-10.843

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1082 F-D Pourvois n° V 21-10.843 D 21-10.851 E 21-10.852 G 21-10.878 V 21-10.889 Z 21-10.893 T 21-10.864 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [X] [J], domicilié [Adresse 9], 2°/ M. [V] [U], domicilié [Adresse 8], 3°/ Mme [M] [B], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], 4°/ Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 10], 5°/ Mme [A] [K], domiciliée [Adresse 3], 6°/ Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 6], 7°/ Mme [I] [Y], domiciliée chez Mme [O], [Adresse 7], ont formé respectivement les pourvois n° V 21-10.843, D 21-10.851, E 21-10.852, G 21-10.878, V 21-10.889, Z 21-10.893 et T 21-10.864 contre sept arrêts rendus le 2 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges les opposant : 1°/ à Société française du radiotéléphone (SFR), dont le siège est [Adresse 5], dont établissements [Adresse 2], 2°/ à la société The Marketingroup, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], venant aux droit de la société Intelcia service client, 3°/ à la société Téléperformance France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Les demandeurs aux pourvois n° V 21-10.843, D 21-10.851, E 21-10.852, G 21-10.878, V 21-10.889, Z 21-10.893 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° T 21-10.864 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [J], [U], de Mmes [B], [W], [K], [Z] et [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société française du radiotéléphone, de la société The Marketingoup et de la société Téléperformance France, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 21-10.843, D 21-10.851, E 21-10.852, G 21-10.878, V 21-10.889, Z 21-10.893 et T 21-10.864 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 2 octobre 2020), au cours de l'année 2007, la société SFR service client, aux droits de laquelle vient la société The Marketingroup, a décidé de confier au groupe Téléperformance France l'ensemble des relations clients grand public qu'elle assurait jusque-là avec ses propres salariés, dont les contrats de travail ont alors été transférés à la société Infomobile, devenue la société Téléperformance, avec effet au 1er août 2007. Il était convenu, dès avant le transfert, que la société Infomobile ne maintiendrait pas le statut collectif en vigueur au sein de la société SFR et que des modifications des contrats de travail seraient proposées aux salariés, lesquels auraient alors la possibilité de les refuser en quittant le nouvel employeur dans le cadre d'un plan de départs volontaires. 3. M. [J] et six autres salariés dont les contrats de travail devaient se poursuivre avec la société Infomobile, ont signé, en octobre 2007, des conventions de rupture amiable de leur contrat de travail pour motif économique. 4. Estimant que l'opération de transfert de leurs contrats de travail avait été réalisée en fraude de leurs droits résultant notamment de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois du 12 octobre 2006, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 5. Les salariés font grief aux arrêts de condamner les sociétés SFR, SFR service client et Téléperformance France in solidum à leur verser la seule somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de conserver un emploi au sein du groupe SFR, alors : « 1°/ que, par application des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction alors en vigueur, le principe de réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce que les juges du fond fixent un préjudice à une somme forfaitaire sans procéder à une évaluation concrète et individualisée du dommage subi ; qu'en l'espèce, en acco