Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-11.101
Textes visés
- Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1083 F-D Pourvoi n° A 21-11.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [C] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-11.101 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Régie des transports métropolitains (la RTM), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La Régie des transports métropolitains a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie des transports métropolitains, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2020), M. [U] a été engagé à compter du 11 octobre 2010 par l'établissement public industriel et commercial Régie des transports métropolitains (la RTM) en qualité de chef de projets, statut agent de maîtrise. 2. Après avoir saisi, le 7 juillet 2015, la juridiction prud'homale de demandes pour obtenir le statut de cadre et le paiement de sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté et de salaire, il a été licencié pour faute grave le 28 décembre 2015. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement et, en conséquence, de ses demandes en réintégration sous astreinte et paiement de rappels de salaire pour la période comprise entre le licenciement et la réintégration, alors « qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que c'était à l'occasion de l'action en justice du salarié que la RTM avait constaté la production sans autorisation de bulletins de salaire de cinq de ses salariés, constitutive selon elle de manquements de l'intimé à ses obligations contractuelles, et l'avait licencié pour avoir usé de manoeuvres frauduleuses et déloyales pour obtenir lesdits bulletins ensuite utilisés dans le cadre de l'action en justice intentée contre l'employeur, et que le licenciement notifié pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où les manoeuvres ainsi imputées au salarié n'étaient ni démontrées, ni même décrites, a néanmoins, pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement, en réintégration sous astreinte et en paiement de rappels de salaire, énoncé que les motifs du licenciement étaient suffisamment explicites pour que les circonstances de la découverte des bulletins de salaire litigieux et donc d'une fraude induite par l'employeur ne soient pas confondues avec eux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le licenciement était en lien avec l'exercice par le salarié de son droit d'ester en justice et était nul, violant ainsi l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. » Réponse de la Cour Vu l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : 4. Il résulte de ces textes qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le sala