Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-13.064
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1084 F-D Pourvoi n° J 21-13.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société [J] [G], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Overhead Door Corporation France (ODCF), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-13.064 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'Unédic Délégation AGS CGEA [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Overhead Door Corporation, dont le siège est [Adresse 5], États-Unis, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [J] [G], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 décembre 2020), M. [M] a été engagé, à compter du 21 août 2000, par une société aux droits de laquelle vient la société Overhead Door Corporation France (la société), filiale du groupe Overhead Door Corporation. Il a occupé, en dernier lieu, les fonctions d'approvisionneur production. 2. La société ODCF a été placée en liquidation judiciaire le 11 juillet 2013, la société [G], prise en la personne de Mme [G], étant désignée en qualité de liquidateur. 3. Par lettre du 19 octobre 2013, le liquidateur a notifié son licenciement au salarié sous réserve de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 4. Après avoir adhéré à ce contrat, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la liquidation la créance du salarié à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la société, représentée par son liquidateur, était tenue de rembourser en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage éventuellement versées au salarié du jour de son licenciement à celui de l'arrêt attaqué, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail et de dire que les dépens d'appel ainsi qu'une somme à titre de frais irrépétibles d'appel revenant au salarié étaient des frais privilégiés de la liquidation judiciaire, alors : « 1° / que, dans le cadre de son obligation individuelle de reclassement de tout salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel celle-ci appartient et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que chacune des six offres se bornait à indiquer une fourchette de rémunération s'agissant du salaire annuel brut, soit ‘'20/24 K €'‘ pour l'une d'elles, ‘'+ ou - 22 K €'‘ pour trois d'entre elles et ‘'33 à 37 K €'‘ pour les deux autres ; qu'elle a alors considéré qu'une telle imprécision privait un salarié de la connaissance du montant exact de la rémunération attendue, comme la Cour de cassation l'aurait déjà jugé dans une affaire comparable (Soc., 13 mai 2009, n° 07-43.893) ; qu'elle a ajouté que cette imprécision était d'autant plus regrettable qu'en l'espèce le montant des salaires était relativement modeste concernant quatre offres, précisant que ces offres portaient sur un salaire inférieur à celui que percevait le salarié dans le dernier état de la relation contractuelle et qui s'élevait approximativement à la somme mensuelle de 2 700 euros au titre