Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-18.289
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1086 F-D Pourvoi n° P 21-18.289 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-18.289 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Villatte et associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Villatte et associés, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er avril 2021) et les productions, M. [G] a été engagé le 13 septembre 2004 en qualité de premier clerc par la société Villatte et associés, société d'avocats inscrite au barreau de Nantes. 2. Le 19 février 2018, au cours de l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique auquel il avait été convoqué le 9 février 2018, il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle auquel le salarié a adhéré le 23 février 2018. 3. Par lettre du 12 mars 2018, l'employeur a notifié au salarié le motif économique de la rupture du contrat de travail en lui précisant qu'à la suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle son contrat de travail serait rompu à cette date. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des indemnités subséquentes, outre diverses sommes à caractère salarial. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes présentées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'employeur est tenu d'énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que sa parfaite information des motifs économiques invoqués par son employeur résulterait d'un courriel du salarié indiquant qu'il n'avait été question que des bilans comptables lors de l'entretien préalable ; qu'en statuant par ce motif impropre, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un écrit énonçant un motif de licenciement remis ou adressé par l'employeur au salarié au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, a violé l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 6. La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation. 7. Pour le débouter de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié prétend que le motif économique à l'origine de la rupture du contrat de travail ne lui a pas été notifié avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, que cependant, par courriel du 9 mars 2018 adressé à son employeur, il a indiqué : « Vous avez engagé à mon encontre une procédure de licenciement pour mot