Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 20-23.612
Textes visés
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1089 F-D Pourvoi n° D 20-23.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Elior services propreté et santé (ESPS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° D 20-23.612 contre le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section commerce), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2020), rendu en dernier ressort, Mme [G], engagée par la société Elior services propreté et santé (la société ESPS) en qualité d'agent très qualifié de service et affectée sur le site de nettoyage de Bévière à Grenoble, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de primes de treizième mois et d'assiduité versées aux salariés de la même entreprise, travaillant sur les sites de nettoyage de la polyclinique de Narbonne et de la clinique d'[3], en application du principe d'égalité de traitement. 2. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des [Localité 4] (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de rappel de prime de treizième mois et au syndicat une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en affirmant, pour condamner la société ESPS à verser à Mme [G] la prime de 13e mois réservée aux salariés transférés de la clinique [5], que "le 1er juillet 2010, la clinique [5] à [Localité 6] a décidé d'externaliser ses services de bio-nettoyage en les confiant à la société Hôpital Services, que la société Hôpital Services, reprenant les salariés affectés à ce service, va, par contrat de travail, accorder une prime de 13e mois ( ), qu'après analyse des pièces transmises par les parties, Mme [G] est placée dans une situation comparable en terme de technicité, fonctions, tâches et charge de travail, avec le personnel ayant perçu une prime de 13e mois (..) et que la société ESPS ne démontre en rien qu'elle remplit les conditions de l'article susvisé [ie L. 1224-1 du code du travail] ", quand il ressortait expressément des conclusions de la salariée que seules les salariées [W] et [H] avaient réclamé la prime litigieuse et que Mme [G] n'avait réclamé que la prime de 13e mois versée par erreur à certains salariés du site de Narbonne, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour faire droit à la demande en paiement d'une prime de treizième mois au titre de la comparaison avec d'autres salariés du site de nettoyage de la clinique [5] à [Localité 6], le jugement relève que le 1er juillet 2010, la clinique [5] à [Localité 6] a décidé d'externaliser ses services de bio nettoyage en les confiant à la société Hôpital service et que cette dernière, reprenant les salariés affectés à ce service, va, par contrat de travail, accorder une prime de treizième mois. Il retient qu'après analyse des pièces transmises par les parties, la salariée est placée dans une situation comparable en terme de te