Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 20-23.613

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1 du code du travail.
  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article L. 1224-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1090 F-D Pourvoi n° E 20-23.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Elior services propreté et santé (ESPS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° E 20-23.613 contre le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section commerce), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2020), rendu en dernier ressort, Mme [K], engagée par la société Elior services propreté et santé (la société ESPS) en qualité d'agent de service et affectée sur le site de nettoyage de la clinique des [4] à [Localité 5], a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de primes de treizième mois et d'assiduité versées aux salariés de la même entreprise, travaillant sur le même site de nettoyage de la clinique des [4] à [Localité 5] et sur ceux de la polyclinique de [Localité 7], de [6] et de la clinique d'[3], en application du principe d'égalité de traitement. 2. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de rappel de prime de treizième mois et au syndicat une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner l'exposante à verser à Mme [K] la prime de 13e mois réservée aux salariés transférés de la Clinique des [4], que " cet article [L. 1224-1 du Code du travail] impose de démontrer qu'il s'agit d'une entité économique autonome " et que " la société ne démontre en rien qu'elle remplit les conditions de l'article susvisé ", sans cependant rechercher, ainsi qu'il y était expressément invité, si ces salariés n'avaient pas été transférés à la suite d'une application volontaire de l'article L. 1224-1 du Code du travail, de sorte que l'obligation mise à la charge de la société exposante de maintenir les éléments de rémunération des salariés de la Clinique des [4] justifiait la différence de traitement avec Mme [K], non concernée par ce transfert, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail et du principe d'égalité de traitement. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement et l'article L. 1224-1 du code du travail : 5. L'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. 6. Pour faire droit à la demande en paiement d'une prime de treizième mois au titre de la comparaison avec des salariés transférés de la clinique des [4], le