Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-11.820

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1091 F-D Pourvoi n° H 21-11.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [J] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-11.820 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Clinique de Choisy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], de la SCP Spinosi, avocat de la société Clinique de Choisy, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 décembre 2020), M. [K] a été engagé à compter du 17 septembre 2013 par la société Clinique de Choisy, en qualité de masseur-kinésithérapeute. 2. Contestant son licenciement pour faute grave notifié le 7 novembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs du moyen, irrecevable en sa quatrième branche et manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié par une faute grave, alors « qu'aux termes de l'article 76 de la convention collective départementale d'hospitalisation privée de la Guadeloupe, "un congé sans solde de 1 an maximum non renouvelable sera accordé à un salarié pour convenances personnelles sous réserve d'un préavis de 2 mois" ; qu'en relevant, pour statuer comme elle l'a fait, que le salarié ne peut arguer du respect du délai de deux mois qui lui était imparti pour solliciter le congé litigieux en vue de justifier le bien-fondé de son absence, dès lors qu'il avait eu connaissance de la réponse négative de l'employeur en temps utile ; qu'en se déterminant ainsi par une motivation inopérante au regard des dispositions conventionnelles susvisées, tout en relevant que le salarié avait, le 4 avril 2016, notifié à l'employeur une première demande de congé sans solde pour la période du 26 août au 8 octobre 2016 puis, le 13 juin 2016, une seconde demande pour un congé du 17 août au 10 novembre 2016, ce dont il résultait qu'ayant respecté le préavis de deux mois prévu par la convention collective, l'exposant était bien-fondé à prendre son congé sans solde et ne pouvait, par conséquent, se voir reprocher son absence dès lors qu'il avait agi conformément aux dispositions conventionnelles susvisées, la cour d'appel a omis de tirer les conséquence légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 76 de la convention collective départementale d'hospitalisation privée de la Guadeloupe. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 76 de la convention collective départementale des établissements d'hospitalisation privée de la Guadeloupe du 1er avril 2003, un congé sans solde d'un an maximum non renouvelable sera accordé à un salarié pour convenances personnelles sous réserve d'un préavis de deux mois. Dans ce cas, la durée de cette absence sera déduite de la durée servant de base au calcul du congé payé annuel. 6. Il en résulte que le congé sans solde, qui est un congé exceptionnel pour convenances personnelles demandé par le salarié sous réserve du respect d'un délai de préavis, est subordonné à l'autorisation de l'employeur. 7. Ayant constaté que le salarié, qui avait eu connaissance dès le 2 août 2016 du refus exprès de son employeur de lui accorder les congés sans solde qu'il sollicitait, n'avait pas respecté cette réponse défavorable et ne s'était pas conformé à la mise en demeure d'avoir à justifier de son absence et de reprendre ses fonctions, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le salarié ne pouvait arguer du respect du délai de deux