Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-16.635
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10759 F Pourvoi n° R 21-16.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Sodibag, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 6], a formé le pourvoi n° R 21-16.635 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2], [Localité 6], 2°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sodibag, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodibag aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sodibag et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Pietton, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sodibag La société SODIBAG fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société SODIBAG à lui payer les sommes de 16.316,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.631,60 euros à titre de congés payés afférents, 24.994,63 euros à titre d'indemnité de licenciement, 75.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.877,49 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, 187,74 euros au titre des congés payés afférents, et d'AVOIR ordonné à la société SODIBAG de rembourser au Pôle Emploi Occitanie les indemnités chômage versées à Monsieur [J] dans la limite de six mois d'indemnisation ; ALORS QUE l'insuffisance professionnelle constitue une faute disciplinaire lorsqu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur [J] s'était vu remettre en main propre une lettre du 23 novembre 2016 dans laquelle la société SODIBAG mentionnait avec précision en quoi son comportement et ses prestations n'étaient pas satisfaisantes, et l'invitait expressément à faire appel à sa hiérarchie ou solliciter l'assistance des partenaires de l'entreprise ; qu'il ressort également des constatations de l'arrêt attaqué qu'en dépit de ce rappel à l'ordre Monsieur [J] avait peu de temps après procédé à une clôture trop rapide des comptes sociaux, avait procédé à des déclarations auprès des organismes sociaux et fiscaux comportant de très nombreuses erreurs susceptibles d'avoir des répercussions graves pour l'entreprise et avait établi des tableaux de gestion inexploitables ; qu'il s'évinçait de ces constatations que le salarié avait persisté dans son comportement consistant à commettre des erreurs grossières, inacceptables pour un cadre de ce niveau, sans jamais solliciter l'assistance de sa hiérarchie ou des partenaires de l'entreprise qui aurait permis d'en éviter la survenance, ce qui caractérisait un comportement fautif et une mauvaise volonté délibérée de sa part ; qu'en jugeant cependant que la plupart des griefs énoncés dans la lettre de licenciement relevaient de l'insuffisance professionnelle et non du motif disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la société SODIBAG insistait sur le fait que si la prise de fonction de Monsieur [J] au poste de responsable administratif et financier était relativement récente, celui-ci avait bénéficié d'une formation sur site pendant dix mois par le salarié qui occupait précédemment le poste, Monsieur [J] ayant auparavant occupé pendant huit années le poste de directeur de la SARL MULTICODIS ; que l'exposante insistait également sur le caractère inexcusable des manquements commis dans les déclarations comptables effectuées par Monsieur [J], notamment celle relative à la TVA qu'un débutant inexpérimenté n'aurait pu commettre, les erreurs en question ne pouvant s'expliquer autrement que par une mauvaise volonté délibérée de leur auteur ; qu'en jugeant cependant qu'en dépit de la matérialité des nombreuses erreurs commises par Monsieur [J] et des conséquences qui pouvaient en résulter pour l'entreprise, son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.