Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-18.214
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10760 F Pourvoi n° H 21-18.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société AC construction, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° H 21-18.214 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [C] [J], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société AC construction, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AC construction aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AC construction ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Pietton, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société AC construction La société AC CONSTRUCTION fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société AC CONSTRUCTION à payer à M. [J] la somme de 10.440 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR ordonné le remboursement par la société AC CONSTRUCTION aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que, pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'existe pas de preuves suffisantes pour établir les motifs du licenciement allégués dans la lettre de licenciement relatifs aux insultes proférées, à l'absence de rangement du matériel et au remplacement du robinet ; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement reprochait également au salarié d'être allé chez le médecin suite à une inhalation de poussière sur le chantier, sans avoir informé l'employeur de cette circonstance jusqu'à l'entretien préalable et sans fournir aucun élément de nature à vérifier lesdites informations, rappelant l'obligation de porter le matériel de protection nécessaire fourni par l'employeur afin d'assurer sa sécurité, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.