Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-16.039

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ___________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10762 F Pourvoi n° T 21-16.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [O] [Y], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 21-16.039 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION (discrimination) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande de repositionnement à l'emploi de « relais d'expertise confirmé » à compter du 1er avril 2012 ; 1°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de ses activités syndicales ; qu'il résulte des circulaires PERS 888 et 925 qu'en cas de formation promotionnelle donnant accès au collège « cadres », à l'issue du stage probatoire de 6 mois, pour savoir s'il convient de l'intégrer à ce poste, l'agent fait l'objet d'une évaluation sur la base duquel l'organisme statutaire d'accueil rend un avis ; qu'en l'espèce, en déboutant M. [Y] de sa demande de repositionnement au poste de « relais d'expertise confirmé », poste occupé pendant sa période probatoire, au motif qu'il ne disposait pas de l'expérience nécessaire, tandis qu'il était acquis aux débats qu'il n'avait fait l'objet d'aucune évaluation durant son stage et que l'unité d'accueil n'avait rendu aucun avis sur son éventuelle intégration, la cour d'appel a violé les dispositions des circulaires PERS 888 et 925, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en estimant que M. [Y] ne produisait aucune pièce probante de nature à établir les engagements pris par son employeur (cf. arrêt attaqué p. 7-8), sans à aucun moment viser ni analyser le mail de M. [Y] du 15 décembre 2010, récapitulant les propositions de l'employeur (cf. production – pièce d'appel du salarié n° 28), la cour d'appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en estimant que M. [Y] ne produisait aucune pièce probante de nature à établir les engagements pris par son employeur (cf. arrêt attaqué p. 7-8), sans à aucun moment viser ni analyser la lettre du directeur des ressources humaines de la DSP du 16 février 2011 indiquant expressément qu'il recherchait « une solution au sein du CSP RH » (cf. production – pièce d'appel du salarié n° 27), la cour d'appel a violé les