Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-16.166
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10763 F Pourvoi n° F 21-16.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-16.166 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société CGI France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société CGI France, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [C] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué DE L'AVOIR déboutée de toutes ses demandes, et notamment de ses demandes tendant à constater la nullité de son licenciement et à lui verser des indemnités pour licenciement nul, préavis et congés payés y afférents, avec intérêts de retard au taux légal ; 1./ ALORS, D'UNE PART, QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant d'une part, qu'à la suite des agissements disciplinairement fautifs dont elle avait été victime de la part de deux de managers de l'entreprise, l'employeur avait changé l'exposante de direction et de poste, sans son accord, d'autre part, que la salariée s'était plainte à sa hiérarchie, qu'à la suite de la réorganisation de 2013 et du départ de M. [T] elle était en surcharge de travail, et que sa supérieure hiérarchique s'était engagée à « voir avec M. [I] comment l'alléger » (arrêt p 5 § 9), la cour d'appel ne pouvait retenir que la surcharge de travail n'était pas établie, en substituant ainsi sa propre appréciation de ladite charge de travail, alors surtout qu'elle a relevé que l'exposante s'était aussi vu confier la gestion juridique de la BU CPG Retail, c'est à dire une nouvelle charge de travail et qu'elle a constaté la réalité de la dégradation de l'état de santé de l'exposante, ses déclarations d'inaptitudes temporaires et définitive par le médecin du travail, qui avait visé les difficultés professionnelles, et son licenciement pour inaptitude, ce dont il résultait l'existence de faits précis et concordants, qui laissaient supposer un harcèlement moral ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de ses demandes sans vérifier si, dans leur ensemble et confrontés au contexte particulier susvisé, les faits dénoncés permettaient de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a manqué à son office et violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2./ ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de litige sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner in concreto, chacun des faits invoqués par le salarié et de vérifier aussi si, pris dans leur ensemble, ils laissent présumer un harcèlement moral; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la salariée, embauchée en qualité de « chargée des engagements confirmée », avait, à la suite de faits de harcèlement dont elle avait été victime de la part de