Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-16.917
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10764 F Pourvoi n° X 21-16.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-16.917 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Legallais, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Legallais, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Mme [G] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, prononcé de la résiliation, paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. ALORS QUE constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'il était établi que l'employeur avait tardé à présenter la salariée à ses collègues dans ses nouvelles fonctions, avait omis de la faire figurer parmi les personnes promues dans l'année et qu'il lui avait adressé un courriel comprenant une certaine remise en cause de ses compétences ; qu'elle a également constaté la réalité d'un syndrome anxio-dépressif ; qu'en jugeant néanmoins que la salariée ne présente pas suffisamment d'éléments faisant présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.