Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 20-21.067

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10765 F Pourvoi n° N 20-21.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Le comité social et économique central de l'unité économique et sociale Orange (CSEC de L'UES Orange), dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité central de l'unité économique et sociale Orange (CCUES Orange), a formé le pourvoi n° N 20-21.067 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'établissement Orange France siège (CSEE OFS), dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du comité d'établissement Orange France siège (CE OFS), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique central de l'unité économique et sociale Orange, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité social et économique de l'établissement Orange France siège, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité social et économique central de l'unité économique et sociale Orange aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour comité social et économique central de l'unité économique et sociale Orange. Le CSEC de l'UES Orange fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le niveau de contribution du comité d'établissement OFS au budget social et culturel du comité central pour les années 2015, 2016 et 2017 à 13% de la subvention perçue et l'a condamné au paiement de la somme correspondante et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à la rétrocession à son profit d'une part de la subvention allouée au comité d'établissement OFS pour le financement des activités sociales et culturelles. 1° ALORS QUE le comité central d'entreprise peut, par accord collectif d'entreprise, par accord atypique, par usage ou par accord exprès ou tacite de droit commun entre le comité d'établissement et le comité central, se voir déléguer la gestion de tout ou partie des activités sociales et culturelles dévolues en principe par la loi aux comités d'établissement et se voir attribuer à cet effet une part de la contribution patronale y afférente ; qu'en l'absence d'accord déterminant le niveau de contribution, il appartient au juge du fond de fixer la compensation de ce transfert de gestion au vu de la part des activités sociales et culturelles déléguées ; qu'en déduisant de la seule motivation des premiers juges qu'il ne ressortait d'aucun document que le comité d'établissement OFS avait délégué la gestion d'une partie de ses activités sociales et culturelles, sans examiner la réalité de la gestion des activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés de l'établissement OFS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2327-16 du code du travail dans sa version applicable. 2° ALORS à tout le moins QU'une motivation laconique par référence aux motifs adoptés et à d'autres causes ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; qu'en reprenant les motifs des premiers juges pour conclure sans motivation propre à l'absence de délégation d'une partie de la gestion des activités sociales et culturelles au comité central de l'UES, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.