Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-22.275
Texte intégral
SOC. / ELECT CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10769 F Pourvoi n° W 21-22.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Vigilia sécurité privée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-22.275 contre le jugement rendu le 30 août 2021 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vigilia sécurité privée, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], de l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vigilia sécurité privée et la condamne à payer à M. [T] et à l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 4] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Vigilia sécurité privée La société Vigilia Sécurité Privée fait grief au jugement attaqué de l'AVOIR déclarée mal fondée en sa demande en annulation de la désignation, le 5 mai 2021, par l'Union Locale des Syndicats CGT de [Localité 4] de M. [T] [Y] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'entreprise, de l'AVOIR déboutée de cette demande et de l'AVOIR condamnée à payer à l'Union Locale des Syndicats CGT de [Localité 4] et à M. [T] [Y] une indemnité de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions soutenues à l'audience, la société Vigilia Sécurité Privée soutenait que l'Union des Syndicats CGT de [Localité 4] ne pouvait désigner un représentant de section syndicale faute d'avoir la qualité de syndicat non-représentatif, en l'absence d'élections professionnelles ; qu'en affirmant que la société Vigilia Sécurité Privée reproche à l'Union Locale des Syndicats CGT de [Localité 4] de ne pas justifier de sa représentativité, faute d'avoir obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du CSE, le tribunal judiciaire a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE dans ses conclusions, la société Vigilia Sécurité Privée soutenait que la désignation d'un représentant de section syndicale est réservée aux syndicats non-représentatifs et qu'en l'absence d'élection permettant de mesurer l'audience des syndicats dans l'entreprise, la représentativité des syndicats ne peut être appréciée ; qu'elle en déduisait qu'en l'absence d'élections professionnelles, un syndicat, qui ne peut être qualifié de syndicat non-représentatif, ne peut désigner un représentant de section syndicale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QU' à supposer qu'il ait estimé que l'Union Locale des syndicats CGT de [Localité 4] pouvait désigner un représentant de section syndicale, dès lors qu'elle avait constitué une section syndicale, peu important que sa représentativité n'ait pas pu être appréciée en l'absence d'élections professionnelles, le tribunal judiciaire aurait violé les articles L. 2142-1-1 et L. 2122-1