Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-12.462

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10771 F Pourvoi n° E 21-12.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Magasins galeries Lafayette,(MGL), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], a formé le pourvoi n° E 21-12.462 contre le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Union syndicale CGT du commerce, des services et de la distribution de Paris, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], 2°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], [Localité 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Magasins galeries Lafayette, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Magasins galeries Lafayette ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Magasins galeries Lafayette Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la société Magasins Galeries Lafayette de ses demandes. ALORS QU'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, le délégué syndical représente le syndicat auprès de l'employeur ; qu'en conséquence le découpage de l'entreprise en établissements distincts par voie conventionnelle affecte immédiatement les mandats syndicaux exercés dans un périmètre qui, par l'effet de cette nouvelle division, deviennent caduques ; qu'au cas présent, la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE faisait valoir que l'avenant du 11 décembre 2019 avait redécoupé le cadre de représentation des mandats syndicaux de l'entreprise en précisant que l'établissement d'« Ile de France » composé des magasins de Rosny, Carré-Sénart et Maine Montparnasse/Beaugrenelle constituait le périmètre utile pour la désignation des représentants syndicaux de l'entreprise ; que le mandat de délégué syndical de M. [L] exercé au sein du magasin « Galeries Lafayette Rosny » était donc caduc à compter de l'entrée en vigueur de cet avenant, l'accord collectif ne reconnaissant pas le site « Galeries Lafayette Rosny » comme établissement distinct ; que pour valider la désignation, le tribunal judiciaire a cependant jugé que : « les conditions de validité de la désignation lie sauraient être remises en cause même pour l'avenir par un accord collectif postérieur, même si celui-ci était, conformément à l'article L 2141-10, plus favorable à l'exercice du droit syndical ; » (jugement p. 4) ; qu'en statuant ainsi, cependant que le redécoupage de l'entreprise en établissements distincts par accord collectif rendait caducs les mandats syndicaux exercés dans un périmètre distinct, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du Code du travail.