Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-18.245

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10772 F Pourvoi n° R 21-18.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ le syndicat CGT RTCR, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [H] [S], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 21-18.245 contre le jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de La Rochelle (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la Régie transports communautaires Rochelais (RTCR), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'Union départementale CGT Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT RTCR, de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie transports communautaires Rochelais, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT RTCR, M. [S] Le syndicat CGT RTCR et M. [S] font grief au jugement attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de la désignation de M. [S] en qualité de délégué syndical en date du 5 mars 2021. ALORS QUE la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical procède du libre choix par le syndicat du salarié apte à le représenter auprès de l'employeur ; qu'elle est entachée de nullité si elle a pour objet exclusif d'assurer au salarié une protection individuelle contre une menace de licenciement ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que M. [S], qui avait été candidat CGT aux élections professionnelles du comité social et économique le 20 mars 2019 et avait obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés, a été désigné délégué syndical par le syndicat CGT RTCR deux ans après, le 5 mars 2021, en remplacement du précédent délégué syndical qui a manifesté sa décision de cesser son mandat au 4 mars 2021 ; qu'il en résultait une raison objective de la désignation par le syndicat de ce nouveau délégué syndical en la personne de M. [S], salarié ayant déjà attesté de son engagement pour la défense des intérêts collectifs des salariés, ce qui excluait dès lors tout objet exclusif d'assurer à ce dernier une protection individuelle contre une mesure de licenciement ; qu'en annulant néanmoins la désignation comme étant frauduleuse, aux motifs inopérants que le salarié était informé antérieurement à sa désignation de la possibilité d'une procédure de licenciement en cas de refus de sa rétrogradation disciplinaire, que le syndicat avait avancé du 5 avril au 5 mars 2021 la désignation soit la veille du refus par le salarié de la rétrogradation disciplinaire, qu'il n'est pas établi que le salarié ait été désigné précédemment comme délégué syndical et que celui-ci ne démontre pas être un « syndiqué investi », le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé les articles L. 2143-3 du code du travail et 1353 du code civil.