Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-23.132

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10774 F Pourvoi n° C 21-23.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Atalian propreté IDF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-23.132 contre le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au syndicat SECI-UNSA, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté IDF, et après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atalian propreté IDF et la condamne à payer à Mme [T] et au syndicat SECI-UNSA la somme de 1 500 euros chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Sommé, conseiller en ayant délibéré, en remplacement du rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Atalian propreté IDF Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ATALIAN Propreté IDF de sa demande d'annulation de la désignation de Madame [T] en qualité de représentant de la section syndicale ; 1°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; que la désignation d'un salarié en qualité de représentant de la section syndicale présente un caractère frauduleux dès lors qu'elle est inspirée non pas par le souci exclusif de la défense de la collectivité des salariés, mais par l'objectif d'assurer sa protection ; qu'une activité préalable de représentation des salariés ne peut utilement démentir le caractère exclusif de protection personnelle quand elle s'avère totalement déconnectée des circonstances de la désignation ; qu'au cas présent, la société ATALIAN faisait valoir, au soutien de sa demande d'annulation du mandat de Madame [T], que celle-ci n'exerçait plus de mandat depuis 2019 à la suite de son refus de se présenter à nouveau dans le cadre des élections du CSE et que l'obédience syndicale au titre de laquelle elle avait été désignée ès qualité de représentant de la section syndicale était différente de celle au titre de laquelle elle avait exercé un mandat électif en 2014 ; qu'en considérant, pour dire que le mandat de Madame [T] régulier, que celle-ci n'était pas tenue d'avoir exercé préalablement à la désignation querellée un parcours syndical « cohérent », le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail; 2°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; que la désignation d'un salarié en qualité de représentant de la section syndicale présente un caractère frauduleux dès lors qu'elle est inspirée non pas par le souci exclusif de la défense de la collectivité des salariés, mais par l'objectif d'assurer sa protection contre une mesure disciplinaire ou un licenciement ; que la connaissance par le salarié d'une menace de sanction pesant sur lui constitue un indice de fraude ; qu'au cas présent, la société ATALIAN Propreté IDF faisait valoir, au soutien de sa demande d'annulation du mandat de Madame [T], que celle-ci avait été opportunément désignée par le syndicat SECI-UNSA, au nom duquel elle n'avait jusqu'alors exercé aucun mandat, alors qu'elle savait qu'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement allait être engagée à son encontre ; qu'en considérant néanmoins le mandat exempt de t