Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-10.274

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10775 F Pourvoi n° B 21-10.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Eurodif, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6], a formé le pourvoi n° B 21-10.274 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 4], [Localité 5], 2°/ à la société Enusa Industrias Avazadas, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3] (Espagne), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eurodif, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurodif aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurodif et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eurodif La société Eurodif fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il était déclaré incompétent au profit des juridictions espagnoles, D'AVOIR, statuant à nouveau, déclaré le conseil de prud'hommes de Nanterre compétent et D'AVOIR ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et enjoint aux parties de conclure au fond ; 1°) ALORS QUE lorsque le défendeur à l'action introduite par un salarié conteste sa qualité d'employeur et dénie en conséquence la compétence matérielle de la juridiction prud'homale pour connaître du litige, cette dernière ne peut statuer sur sa compétence sans déterminer au préalable la qualification de la relation contractuelle ; qu'en l'espèce, la société Eurodif au sein de laquelle M. [L] avait été détaché par son employeur (la société Enusa) en vertu d'une convention de mise à disposition contestait expressément être le coemployeur de l'intéressé et demandait en conséquence à la cour d'appel de déclarer la juridiction prud'homale matériellement incompétente pour connaître du litige (cf. dispositif des conclusions p. 19) ; qu'en retenant que la question du coemploi ne devait pas être examinée pour trancher la compétence de la juridiction prud'homale, et en déclarant ensuite compétent le conseil de prud'hommes de Nanterre, la cour d'appel a violé l'article 21 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité ne doit être retenu que si, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités ; qu'en l'espèce, la société Eurodif faisait valoir, sans être contredite, que M. [L] qui avait accompli sur la totalité de la relation d'emploi 20 années de sa carrière en Espagne au sein de la société Enusa n'avait été détaché, dans le cadre d'une convention de mise à disposition, en France au sein d'Eurodif qu'à partir de 2007 pour y représenter la soc