Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-19.106
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10776 F Pourvoi n° B 21-19.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [O] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-19.106 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eurodif, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Enusa Industrias Avanzadas, dont le siège est [Adresse 1] (Espagne), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O] [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eurodif, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Enusa Industrias Avanzadas, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [S] M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un coemploi, d'AVOIR dit que la loi applicable à la relation contractuelle avec la société Enusa Industrias Avanzadas était la loi espagnole sous réserve des dispositions de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, d'AVOIR ordonné la réouverture des débats sur les autres demandes, d'AVOIR invité les parties à produire aux débats les dispositions de la loi espagnole applicables au litige et à procéder à une analyse comparative des questions soumises à la cour au regard tant de la loi espagnole que de la loi française et d'AVOIR renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. 1° ALORS QUE selon l'article L. 1261-3 du code du travail, est un salarié détaché, tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code ; qu'aux termes de l'article 1262-1, un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement ; qu'il en résulte qu'un salarié ne peut être considéré comme détaché sur le territoire national que s'il existe un contrat de travail entre ce salarié et un employeur établi à l'étranger, précédant le détachement ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que si, comme le faisait valoir le salarié, son détachement au sein de la société française Eurodif avait effectivement débuté dès le 18 janvier 2007, avant même la signature des contrats de travail et d'affectation le 1er avril 2007 avec le société espagnole Enusa, cette absence initiale d'écrit formalisant le détachement ne saurait en remettre en cause la validité ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations qu'il n'existait aucun contrat de travail entre la société espagnole Enusa et le salarié antérieurement au prétendu détachement sur le territoire national, ce dont elle aurait dû déduire que le salarié ne pouvait être considéré comme détaché auprès de la société française Eurodif et, partant, que cette dernière société avait la qualité d'employeur du salarié dès lors qu'elle l'avait employé en qualité de directeur administratif et financier, la cou