Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-11.673

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10777 F Pourvoi n° X 21-11.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [F] [J], domicilié [Adresse 2] (Allemagne), a formé le pourvoi n° X 21-11.673 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Airbus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Airbus, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté monsieur [J], salarié, de ses demandes dirigées contre la société Airbus, employeur, relatives à la discrimination liée à l'âge dont il avait été victime et de toutes ses demandes subséquentes en dommages-intérêts ; alors, en premier lieu, qu'aux termes d'une attestation en date du 2 mai 2017, produite aux débats par l'employeur sous le numéro 14 du bordereau annexé à ses écritures et par le salarié sous le numéro 24 de son propre bordereau, monsieur [I] [B], salarié d'Airbus, avait écrit : « J'ai été le directeur d'Airbus Training & Flight Operations Support de janvier 2003 à janvier 2007. / Dans ce département, le recrutement des pilotes instructeurs était soumis à un processus d'évaluation des compétences techniques et humaines par une commission d'évaluation composée de cadres pilotes et de spécialistes des ressources humaines. C'est moi, en ma qualité de directeur, qui décidait, après entretien avec mon adjointe RH, de la rémunération du pilote (salaire + prime de vol). Cette rémunération dépendait des qualifications, de l'âge et de l'expérience du candidat. Elle dépendait aussi du "marché". / A partir de 2003, j'ai dû assurer le succès de la mise en service commercial des A340-600 et -500, avions quadriréacteurs très longs courriers de nouvelle génération. J'ai dû rechercher des personnels ayant une licence européenne et déjà qualifiés A340-300, quadriréacteur de première génération. / En 2005, la candidature de [C] [G] a été retenue par la commission d'évaluation. Il était instructeur A340-300 pour la compagnie aérienne britannique Virgin Atlantic. Il présentait un potentiel d'évolution dans le management des équipes d'Airnus Training. J'ai dû faire une offre de rémunération alignée sur la rémunération qu'il avait chez Virgine Atlantic », ce dont il s'évinçait sans ambiguïté que, selon l'auteur de cette attestation, l'âge était, en tant que tel et distinctement de l'expérience professionnelle, un critère en usage chez Airbus dans la détermination de la rémunération des pilotes instructeurs ; que la cour d'appel a pris en considération cette attestation, qu'elle a expressément visée et regardée comme probante, en certaines de ses mentions relatives à l'expérience, en qualité de pilote instructeur, de monsieur [G] (arrêt, p. 11, § 4), à la situation de qui monsieur [J] entendait comparer la sienne ; qu'en excluant néanmoins la discrimination liée à l'âge invoquée par monsieur [J] (arrêt, p. 11, § 9, p. 12, § 10), donc en tenant nécessairement pour non probante l'attestation de monsieur [B] en ses autres mentions faisant état d'une f