Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-13.404
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10778 F Pourvoi n° D 21-13.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-13.404 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société IOTA industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [H], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société IOTA industrie, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [H] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de nullité de licenciement et de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral, alors : 1°) que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a relevé que « Mme [H] fait d'abord état de la création, pendant son congé parental, d'un poste de directeur France qui n'existait pas antérieurement et prétend que ses fonctions ont été entièrement reprises par ce nouveau directeur. Elle se plaint également d'avoir été sollicité très régulièrement par SMS et mails pendant ses congés et dénonce l'insistance de son interlocuteur. Cependant, comme le rappelle la société Iota Industrie, la création d'un échelon hiérarchique supplémentaire entre la salariée et la direction ne suffit pas à caractériser une modification de son contrat de travail ou une réduction de ses attributions professionnelles et en dehors de l'organigramme de l'entreprise et d'une attestation d'une collègue de travail évoquant le flou de la distinction des fonctions entre Mme [H] et le nouveau directeur, aucun élément de fait n'est présenté pour illustrer concrètement l'amoindrissement des responsabilités dénoncé par l'intéressée. En septembre 2014, la fiche de poste de Mme [H] reprend les différentes missions qui lui étaient antérieurement dévolues avec les mêmes responsabilités qu'auparavant et il n'est pas établi que le nouveau directeur de la filiale a empiété sur ses attributions de responsable des opérations. De même, le nombre et le contenu des échanges de mails versés aux débats ne révèlent aucune tension entre les intéressés ni surcharge de travail. Ces messages sont limités à une dizaine et rien ne permet d'affirmer qu'il a été abusé de la disponibilité de l'intéressée qui, dans ses réponses, indique au contraire qu'il est nécessaire de garder le contact et encourage son interlocuteur à la consulter. Aussi sa rémunération n'a pas diminué et le retrait du véhicule de fonction pendant son congé parental est justifié par la suspension de son contrat de