Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-13.755

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10779 F Pourvoi n° K 21-13.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [C] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-13.755 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, 2°/ à la société Axa France Vie, société anonyme, ayant toutes les deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Axa France Iard et Axa France Vie, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Y] M. [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'absence de discrimination directe et indirecte à titre syndical à son égard tant dans la fixation de sa rémunération de référence de permanent syndical que dans sa progression salariale et dans l'appréhension des congés et autres indemnités et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes relatives au paiement de dommages et intérêts comme de rappels de salaires, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de jours fériés et de JRTT ; 1°) ALORS QUE l'accord collectif ayant le même objet qu'un usage antérieur même plus favorable, peut mettre fin à ce dernier sans qu'il soit besoin de procéder à sa dénonciation régulière ; que si selon l'article 3 du titre IV de l'accord AXA Assurances du 21 juin 1999, ce dernier, « conclu pour une durée indéterminée, prend effet à la date de signature ci-après », soit le 21 juin 1999, l'article 2 du titre V de l'accord relatif au droit des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel du 16 juin 1999, prévoit, quant à lui, que ses dispositions « entreront en vigueur à compter du 1er juillet 1999 » ; que dès lors en énonçant, pour dire que M. [Y] ne démontrait pas l'existence d'un usage plus favorable quant à la détermination de son salaire de référence au moment de son détachement et consistant au « maintien intégral de la rémunération par référence à la seule moyenne arithmétique des douze derniers mois de salaire glissant » en application d'un accord du 16 juin 1999, que l'accord AXA Assurances du 21 juin 1999 dont l'article 2 du titre 2 établissait sa rémunération dans son avenant du 19 mai 2003 à son contrat de travail, stipulait expressément qu'il se substituait purement et simplement en matière d'indemnisation du temps de délégation, des heures de réunion et des frais de déplacement aux règles et usages antérieurement en vigueur concernant les droits syndicaux, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 3 de l'accord AXA Assurances du 21 juin 1999, et par refus d'application l'article 2 de l'accord relatif au droit des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel en date du 16 juin 1999 ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant, pour dire que M. [Y] ne démontrait pas l'existence d'un usage plus favorable quant à la détermination de son salaire de référence au moment de son détachement et consistant au « maintien intégral de la rémunération par référence à la seule moyenne arithmétique des douze derniers mois de salaire glissant » en application d'un accord du 16 juin 1999, à énoncer que l'accord AXA Assurances du 21 ju