Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-14.323

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10780 F Pourvoi n° C 21-14.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ le Syndicat Sud commerce et services Rhône-Aples, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 21-14.323 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société SF et compagnie, franchise Hagen Dazs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [M] et du Syndicat Sud commerce et services Rhône-Aples, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SF et compagnie, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les deux moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] et le Syndicat Sud commerce et services Rhône-Aples aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [M], le Syndicat Sud commerce et services Rhône-Aples PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué De l'Avoir débouté de sa demande en annulation du licenciement, d'Avoir dit que le licenciement de M. [M] repose bien sur une faute grave et de l'Avoir débouté en conséquence de ses demandes d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts, 1°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen de droit tiré de ce que « la candidature de M. [M] ayant été déclarée avant la signature du protocole d'accord préélectoral, il ne pouvait bénéficier d'une quelconque protection », sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE si, en principe, la disposition de l'article L. 2421-1 du code du travail, qui soumet à une procédure spéciale de licenciement les candidats aux fonctions de délégué du personnel, ne peut recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'article L. 2314-10 du même code, à l'effet d'organiser les élections et de permettre la présentation de véritables candidatures, il n'en est pas de même lorsque les élections ont été retardées par une opposition injustifiée de l'employeur ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que M. [M] ne pouvait bénéficier d'une quelconque protection au motif que sa candidature avait été déclarée avant la signature du protocole d'accord préélectoral, sans rechercher s'il ne ressortait pas du courrier envoyé par le syndicat Sud commerce et services Rhônes-Alpes à l'employeur le 7 mai 2013 que les élections des délégués du personnel avaient été retardées par une opposition injustifiée de l'employeur nonobstant les demandes répétées du syndicat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-5, L. 2411-7, L. 2421-1 et L. 2314-10 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QU'en retenant que « la candidature de M. [M] ayant été déclarée avant la signature du protocole d'accord préélectoral, il ne pouvait bénéficier d'une quelconque protection », sans viser ni analyser fut-ce sommairement, le courrier du 7 mai 2013 du syndicat sud commerce et services Rhônes-Alpes adressé à l'employeur (pièce d'appel numéro 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE s