Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-19.708

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10782 F Pourvoi n° F 21-19.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Le comité social et économique d'établissement zone de production Atlantique de SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-19.708 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique d'établissement zone de production Atlantique de SNCF réseau, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SNCF Réseau, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne comité social et économique d'établissement zone de production Atlantique de SNCF réseau aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique d'établissement zone de production Atlantique de SNCF réseau Le comité social et économique de la zone de production Atlantique de la SNCF Réseau fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que l'absence de consultation préalable à l'élaboration des tableaux de service et de roulements et des programmes semestriels caractérise un trouble manifestement illicite, ordonné, par conséquent, leur suspension jusqu'à ce qu'il ait rendu un avis, interdit à la SNCF Réseau de fixer et mettre en œuvre ces documents sans sa consultation préalable, ordonné à la SNCF Réseau de le consulter avant leur fixation et d'engager la procédure de consultation dans un délai de 72 heures suivant le prononcé de l'arrêt et joindre à sa convocation ainsi que celle de ses cinq commissions santé, sécurité et conditions de travail les projets de tableaux et programmes susvisés afférents aux établissements et chantiers relevant du périmètre de l'établissement de la Zone de Production Atlantique. 1° ALORS QUE une obligation de consultation des institutions représentatives du personnel prévue par un accord collectif d'entreprise ne peut cesser de produire effet qu'en cas de dénonciation ou de révision en ce sens ou bien encore lorsque celui-ci arrive à son terme s'il a été conclu à durée déterminée ; qu'en considérant que l'obligation de consultation des instances de représentation du personnel prévue par l'article 24-1, alinéa 2, de l'accord collectif d'entreprise du 14 juin 2016 avait disparu et été remplacée par une simple obligation d'information des CSSCT et des représentants de proximité prévue par l'accord collectif d'établissement du 10 mai 2019, sans constater une dénonciation, une révision ou une arrivée à terme du premier accord lui ayant fait perdre tout effet juridique, la cour d'appel a violé l'article 24-1 de l'accord collectif d'entreprise du 14 juin 2016, ensemble les articles 1103 du code civil et 835 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE le comité social et économique bénéficie d'une attribution consultative sur les questions intéressant la durée du travail, l'aménagement du temps de travail et les conditions de travail en vertu des articles L. 2312-8, L. 2312-17 et L. 2312-26 I du code du travail ; que l'article L. 2315-38 dudit code a interdit la délégation des attributions consultatives du CSE aux commissions santé, sécurité et conditions de travail ; qu'en l'absence d'habilitation