Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-60.181

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10783 F Pourvoi n° Y 21-60.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 L'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (l'UGTG), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-60.181 contre le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Direction de l'économie de l'emploi, du travail et des solidarités, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Ciments antillais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens énoncés dans les écrits remis par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.