Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 20-22.116

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ___________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10784 F Pourvoi n° C 20-22.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-22.116 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à La Fondation d'Auteuil, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de La Fondation d'Auteuil, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [J] M. [J] reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et de condamnation au frais d'exécution futurs, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et de sa demande relative à la perte de chance de bénéficier de la mutuelle gratuite et de l'avoir condamné à payer à la Fondation d'Auteuil la somme de 3 545,50 euros au titre de l'indemnité de préavis et celle de 354, 55 euros au titre des congés payés afférents, ALORS, D'UNE PART, QU' aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en constatant, dans un premier temps, l'existence d'un courriel d'un représentant du CHSCT alertant l'inspection du travail sur le harcèlement moral subi par M. [J] de la part de sa hiérarchie laissait présumer l'existence du harcèlement moral allégué (arrêt attaqué, p. 5 in fine), puis en considérant, dans un second temps, que cet élément était victorieusement combattu par l'employeur dès lors que ce dernier faisait valoir, sans être contredit, que ce courriel n'avait pas eu de suite (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 4), Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 2] cependant que le fait que l'inspection du travail n'ait pas « donné suite » au courriel de M. [L] est sans lien avec la valeur probante de ce document, sur laquelle le juge devait se prononcer, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral,