Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-17.260
Texte intégral
SOC. / ELECT CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10785 F Pourvoi n° V 21-17.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ La Confédération autonome du travail, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ M. [S] [H], domicilié [Adresse 8], 3°/ M. [X] [U], domicilié [Adresse 15], 4°/ le syndicat CAT groupe Servair, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 21-17.260 contre le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 13], 2°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 14], 3°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 9], 4°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 4], 5°/ à M. [P] [B], domicilié [Adresse 3], 6°/ à Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 10], 7°/ à M. [A] [J], domicilié [Adresse 12], 8°/ à Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 17], 9°/ à l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport de [18], dont le siège est [Adresse 19], 10°/ à la société Servair, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 11°/ au syndicat FO Servair, dont le siège est [Adresse 6], 12°/ au syndicat CFE CGC, dont le siège est [Adresse 11], 13°/ au syndicat SNAA-UNSA, dont le siège est [Adresse 5], 14°/ au syndicat Libre et indépendant du collectif aérien, dont le siège est [Adresse 16], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Confédération autonome du travail, de MM. [H], [U], [G] et du syndicat CAT groupe Servair, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Servair, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Confédération autonome du travail et les quatre autres demandeurs, Les exposants font grief au jugement attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande en annulation des élections des membres de la délégation du personnel au sein du second collège de l'établissement Servair 2 ; 1°- ALORS QUE le juge est tenu d'analyser tous éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il ne peut écarter une attestation au seul motif que son auteur est partie au procès ; qu'en rejetant l'attestation de M. [U] qui établissait que les représentants du syndicat CAT avaient été tenus éloignés du lieu de dépouillement et que les opérations de vérification des votes avaient révélé des écarts de voix au détriment du syndicat CAT au motif inopérant que l'attestation de M. [U] n'avait aucune valeur probante du fait de sa qualité de demandeur à l'instance, le tribunal judiciaire a violé les articles 202 et 455 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE les exposants ont fait valoir que Mme [K], M. [U] et M. [G], membres du syndicat CAT n'avaient pu pénétrer dans la salle du dépouillement qu'après le début des opérations de dépouillement ; que le syndicat CAT n'avait pu ainsi assister aux opérations de dépouillement dans les mêmes conditions que les autres syndicats, ce qui justifiait l'annulation des élections pour inégalité de traitement entre organisations syndicales ; qu'en ne répondant pas aux conclusions des exposants, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°- ALORS QUE les exposants ont encore fait valoir que les opérations de dépouillement s'étaient déroulées dans la confusion et que des erreurs de comptage des voix