Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 20-13.996
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. PION, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10786 F Pourvoi n° B 20-13.996 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-13.996 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ au Royaume d'Arabie Saoudite, dont le siège est [Adresse 3], représenté, en France, par son ambassadeur 2°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [P] [W], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du Royaume d'Arabie Saoudite, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pion, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir invoquée au titre du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir invoquée par Mme [U] au titre de ce principe, au motif que le changement de moyen de défense des époux [Y] n'est préjudiciable qu'au Royaume d'Arabie Saoudite et non à la salariée, sans rechercher si l'impossible exécution du jugement, à défaut de connaître la nouvelle adresse des époux [Y], constituait un préjudice pour la salariée lui permettant de se prévaloir d'une telle fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé ce principe. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause le Royaume d'Arabie Saoudite pris en la personne de son ambassadeur en France et d'AVOIR dit que les époux [Y] étaient les co-employeurs de Mme [U] pour les condamner solidairement à lui payer diverses sommes. 1) ALORS QU'en jugeant que le contrat de travail conclu entre l'ambassade d'Arabie Saoudite et Mme [U] ne correspondait pas aux conditions de fait dans lesquelles e tait exerce e l'activite salariale, aux motifs que « le contrat a reçu exécution dès l'arrivée en France au seul profit des époux [Y], lesquels payaient la salariée en espèce et organisaient au quotidien les tâches à accomplir au sein de la famille, notamment dans l'accompagnement d'une de leur fille lourdement handicapée », de sorte que les e poux [Y] avaient la qualité d'employeur, sans rechercher si, comme le soutenait Mme [U], l'exécution de la prestation de travail ne demeurait pas sous le contrôle de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2) ALORS, subsidiairement, QU'en affirmant que « la salariée, sur la situation de co-emploi, procède par affirmation ou par arguments inopérants sur la protection diplomatique, la remise de la carte AME ou encore l'absence de consultation de l'office français d'immigration et d'insertion, lesquels ne caractérisent pas une situation de co-emploi au regard de la définition retenue », quand ces éléments suffisaient à eux seuls à établir une immixtion de