Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-16.734

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. PION, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10788 F Pourvoi n° Y 21-16.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [V] [P], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Y 21-16.734 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Le Carré Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Carré Sud, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pion, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [P] M. [P] grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de L'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; ALORS, 1°), QUE si les réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat d'inaptitude sur les possibilités éventuelles de reclassement du salarié déclaré inapte concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation, elles ne le dispensent pas de toute recherche de reclassement ; qu'en se bornant à relever, pour retenir une impossibilité de reclassement, que le médecin du travail avait déclaré M. [P] « inapte à son emploi de serveur » et qu'interrogé postérieurement par l'employeur, il avait exclu « un temps partiel, une transformation d'emploi ou tout autre aménagement d'un poste », sans constater que l'employeur avait effectué des recherches au sein de l'entreprise, notamment pour tenter de proposer au salarié un poste différent de celui qu'il occupait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; ALORS, 2°), QUE le juge, tenu de motiver sa décision ne peut procéder par voie d'affirmation et doit préciser et analyser, même succinctement, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir une impossibilité de reclassement, qu'aucun poste compatible avec l'état de santé du salarié n'était disponible dans l'entreprise, sans viser et analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, quand, de surcroît, l'employeur ne contestait pas n'avoir effectué aucune recherche de reclassement au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en ajoutant, pour retenir une impossibilité de reclassement, que le salarié ne contestait pas sérieusement l'impossibilité de reclassement, cependant que M. [P] l'avait expressément contesté en mettant l'employeur en demeure de produire le registre du personnel, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.