Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-17.783

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. PION, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10790 F Pourvoi n° P 21-17.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [T] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-17.783 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Randstad, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pion, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [W] M. [W] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé les dispositions du jugement du 18 décembre 2017 ayant dit que le licenciement de M. [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné son employeur à lui verser la somme de 92 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1°) ALORS QUE se place sur le terrain disciplinaire, l'employeur qui, dans la lettre de licenciement, reproche à son salarié, directeur d'agence, son comportement dilettant, son attitude désinvolte et inconsciente, des carences majeures dans le management de son équipe (absence de consignes ou d'instructions) et dans l'application des procédures internes, l'absence de réalisation des actions demandées, le défaut de toute diligence suite à une demande urgente concernant un client important, le refus de suivre les instructions, un défaut de mise en conformité des dossiers passible de sanctions disciplinaires, une inertie patente, la négation d'omissions et d'erreurs découvertes, l'absence de tout traitement de certains dossiers, le non-respect des consignes et des délais, un manque total d'implication à l'origine d'un bilan accablant ; qu'en affirmant que les termes de la lettre de licenciement ainsi rédigée montraient « clairement » que l'employeur reprochait à son salarié une insuffisance professionnelle, la cour d'appel l'a dénaturée, violant ainsi le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QU'il revient au juge saisi d'une contestation de la part du salarié de rechercher, au-delà de la qualification et des motifs donnés par l'employeur à sa décision, quelle est la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, M. [W] faisait valoir que la rupture de son contrat de travail avait été en réalité prononcée pour des raisons économiques et non en raison des prétendus griefs qui lui avaient été subitement reprochés ; qu'en jugeant que le licenciement de M. [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée si la véritable cause de la rupture du contrat de travail du salarié n'était pas celle dénoncée par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;