Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-18.756
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. PION, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10791 F Pourvoi n° W 21-18.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [F] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-18.756 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Leroy Merlin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Leroy Merlin, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pion, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [E] M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 8 novembre 2018 en ce qu'il a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif ; 1°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et que l'article L. 1132-1 du code du travail, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; qu'il résulte de ces textes que la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond ; qu'en constatant que la lettre du 5 septembre 2016 notifiait à M. [E] son licenciement pour le motif que « compte tenu de la désorganisation dans nos services générée par votre absence prolongée et l'imprévisibilité de votre retour telle que vous nous l'avez exposé, je suis contraint de pourvoir à votre remplacement dans vos fonctions et ce de manière définitive » et en déclarant cependant ce licenciement justifié, quand il ressort de ses propres constatations que la lettre de licenciement visait la désorganisation de services, et non de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans la lettre de licenciement du 5 septembre 2016 (cf. prod.), la société Leroy Merlin invoquait au soutien de cette mesure le fait que M. [E] était absent de son poste de responsable de rayon logistique depuis le 3 mars 2015 et qu'il exerçait ses responsabilités « au service retrait marchandises » ; qu'en jugeant que puisque le salarié avait été affecté à compter du 16 avril 2015 « au service logistique de la mise en rayon », c'était à la date du licenciement et par référence à ce dernier poste que la désorganisation invoquée par l'employeur devait être appréciée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la le