Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-14.025

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RICOUR, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10793 F Pourvoi n° D 21-14.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 1], ÉTATS-UNIS, a formé le pourvoi n° D 21-14.025 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Ricour, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président et conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] Mme [Z] [Y] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et voir condamner le CEA au paiement d'une somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. 1°) ALORS QUE aux termes de l'article L. 1225-55 du code du travail, « A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente » ; que le refus par la salariée d'un ou de plusieurs postes de reclassement proposés n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'employeur doit proposer au salarié les postes disponibles, peu important qu'ils ne soient disponibles que pour une durée limitée ; qu'en se bornant à énoncer que s'agissant de la possibilité de reclassement dans un autre poste, il est établi que Madame [Z] [Y] a refusé un poste de Chargé d'enseignement en physique des réacteurs à l'[3], correspondant à sa qualification et à ses compétences et que la modification des fonctions de Madame [Z] [Y], due à l'impossibilité de sa réintégration à la DAM, et expressément prévue tant par son contrat de travail que par l'article 144 de la Convention de travail du CEA ne constituait qu'un changement de ses conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par l'exposante dans ses conclusions d'appel (p. 17) si le CEA ne devait pas également proposer à Mme [Y] deux postes en contrat à durée déterminée longue durée d'une durée de 18 mois correspondant aux fonctions qu'elle exerçait préalablement et ne nécessitant pas une habilitation secret défense à savoir un contrat à durée déterminée de 18 mois ouvert à compter juillet 2016 situé à [Localité 4] d'ingénieur d'études en criticité nécessitant notamment une compétence en physique et neutronique et un contrat à durée déterminée de 18 mois ouvert à compter de février 2016 situé à [Locali