Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-14.314
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RICOUR, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10794 F Pourvoi n° T 21-14.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-14.314 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Ricour, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [D] [W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 28 000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en réparation des préjudices moral et financier subis et d'avoir, par conséquent, rejeté sa demande en rappel de prime TGV laquelle constituait, en réalité, une demande en réparation du préjudice financier résultant de la mutation illicite de Monsieur [D] [W], déjà prise en compte dans la fixation du montant des dommages et intérêts alloués ; 1° ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que le salarié doit, à la suite d'une mutation illicite, être rétabli dans ses droits et est fondé à solliciter des dommages et intérêts réparant l'ensemble des préjudices subis ; que Monsieur [W] sollicitait en réparation de son préjudice résultant de la modification illicite ou mutation illicite le paiement de sommes correspondant à la perte de salaire résultant du défaut de paiement des primes de TGV non perçues et à la perte de salaire résultant du défaut de paiement des allocations de déplacement non perçues sur la période litigieuse ayant donné lieu à la modification illicite de son contrat de travail ; qu'en énonçant, après avoir pourtant admis que Monsieur [W] avait subi une mutation illicite, que ces deux demandes ne sauraient se cumuler puisqu'elles tendaient pour partie aux mêmes fins à savoir la réparation d'un préjudice économique pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'examiner ces prétentions sous le seul angle indemnitaire et de rejeter la demande en rappel de primes, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2° ALORS QUE suivant l'article 114.1 du RH 0131 les agents sont considérés en déplacement lorsqu'ils sont hors de leur zone normale d'emploi laquelle est de 3 km autour de l'affectation administrative définitive ; qu'ayant constaté que Monsieur [W] avait subi une mutation illicite à Lille puis à Valenciennes cependant que le salarié avait obtenu une mutation à Marseille, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que le salarié n'é