Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-17.594
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RICOUR, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10797 F Pourvoi n° G 21-17.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-17.594 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Chipier transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Chipier transports, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Ricour, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président et conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [K] M. [K] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement notifié à M. [E] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2016 repose sur une cause réelle et sérieuse ; de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts ; d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; et de l'AVOIR condamné aux dépens d'appel ; 1°) ALORS, de première part, QUE la modification des éléments du contrat de travail par l'employeur nécessite par principe l'accord du salarié ; que la répartition des horaires constitue un élément contractuel déterminant, qui ne peut être unilatéralement modifié par l'employeur sans l'accord du salarié dès lors que cette modification affecte le montant de la rémunération du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la nouvelle affectation « entraînait effectivement une diminution conséquente du volume d'heure de nuit » (arrêt, p. 5 § 2), ce dont il s'induisait qu'il s'agissait d'une modification contractuelle nécessitant l'accord préalable du salarié ; qu'en considérant néanmoins que la modification des horaires et la nouvelle affectation avec baisse de rémunération imposées par l'employeur à M. [K] constituait un simple changement des conditions de travail relevant du « pouvoir de direction et d'organisation » dévolu à l'employeur (arrêt, p. 5 § 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1221-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE si la modification des horaires au sein de la journée alors que la durée du travail et la rémunération demeurent identiques ne constitue qu'un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et non une modification du contrat de travail, il est en revanche constant que la nouvelle affectation d'un salarié échappe au pouvoir de direction de l'employeur et obéit au régime de la modification du contrat de travail subordonnée à l'accord du salarié lorsqu'il en résulte une diminution substantielle de la rémunération du salarié ; qu'en l'espèce, dès lors que M. [K] se voyait imposer une affectation sur une nouvelle ligne de transport routier emportant un bouleversement co