Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-15.603
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RICOUR, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10798 F Pourvoi n° U 21-15.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société [M], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-15.603 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [M], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Ricour, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2,du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [M] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président et conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [M] La société [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à lui verser les sommes de 10.000 € net à titre de licenciement abusif, 3.200,92 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 320 euros bruts au titre des congés payés afférents, ainsi que d'AVOIR, ajoutant au jugement, ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur [M] dans la limite de six mois ; 1. ALORS QUE les réponses apportées, postérieurement au constat de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; que seul le médecin du travail peut se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à occuper un poste déterminé ; qu'en l'espèce, pour dire que l'exposante aurait manqué à son obligation de reclassement et la condamner au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du courrier du 13 mai 2014 adressé au médecin du travail et ainsi libellé : « après examen des postes disponibles en interne nous disposons d'un poste d'employé commercial ; ce poste implique lui-aussi des ports de charges très fréquents ainsi que des torsions et flexions ; nous pensons par conséquent qu'une telle proposition serait incompatible avec la préconisation émise dans votre avis du 30 avril 2014 », que l'exposante aurait « devancé » l'avis du médecin du travail et se serait de plus, abstenue de préciser les tâches incombant aux employés commerciaux, alors même qu'il résultait de sess écritures et du registre du personnel que le statut d'employé commercial recouvrait une grande diversité de postes au sein de l'entreprise tels qu' « employé de vente, ouvrier pâtisserie, préparateur E commerce, préparateur drive (...) » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la formulation du courrier adressé au médecin du travail, quand l'exposante s'était prévalue et avait versé aux débats un courrier en réponse du médecin du travail, en date du 15 mai 2014, précisant que « l'état actuel du salarié ne lui permet pas d'occuper un poste d'employé commercial qui implique le port de charges, tors