Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 20-11.142

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10800 F Pourvoi n° Z 20-11.142 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [S] [E], domiciliée [Adresse 4], [Localité 1], ROUMANIE, a formé le pourvoi n° Z 20-11.142 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'association Office du tourisme de Falaise, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2] défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de Mme [E], de la SCP Spinosi, avocat de l'association Office du tourisme de Falaise, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Me Soltner ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Caen en date du 31 mai 2018 et statuant à nouveau, D'AVOIR limité à 13 heures, soit à la somme de 354,41 euros et à la somme de 35,45 euros au titre de congés payés afférents, la demande de Madame [E] tendant à ce que l'association Office de Tourisme soit condamnée à lui payer 43 heures supplémentaires restées impayées et D'AVOIR rejeté le surplus de sa demande relative au paiement de 30 autres heures supplémentaires. AUX MOTIFS QUE « Dans sa correspondance de prise d'acte de la rupture, Mme [E] exposait n'avoir pas été réglée de 127 heures supplémentaires dont elle énumérait le détail, distinguant deux catégories d'heures: 81 heures réalisées à des dates et heures indiquées et correspondant à des prestations précisément énoncées (réunions, festivals, AG...) et 23 heures correspondant à des journées énumérées au cours desquelles elle aurait travaillé avant 9h30 ou au delà de 17h30, soit un total de 104 heures réclamé aujourd'hui et non de 127 comme réclamé par erreur d'addition. Par correspondance du 27 octobre 2017, l'office du tourisme indiquait avoir réglé 61 heures supplémentaires correspondant à des événements qu'il énumérait, ce dont il ressort qu'il ne reconnaissait pas l'existence d'heures supplémentaires les 30 avril et 1er mai 2017 pour "réalisation situation contrôle budgétaire pour le conseil d'administration" et les 31 mai, 1er et 2 juin pour "réalisation documents audit" de 17h30 à 19h30 ou 20h30, pas plus que les 23 heures réalisées avant 9h30 ou au delà de 17h30. S'agissant de la prestation des 30 avril et 1er mai, il convient de relever que Mme [E] indique donc très précisément le motif du travail qu'elle prétend avoir accompli à raison de 5 heures le 30 avril et de 8 heures le 1er mai à ces dates correspondant à un dimanche et à un jour férié et verse aux débats plusieurs mails adressés dans la journée du 1er mai afin de transmettre des informations comptables et faisant allusion à sa présence la veille, sans que ses affirmations appellent de remarques pertinentes de l'office du tourisme étant relevé que celui- ci ne justifie pas des prétendues feuilles d'heures que Mme [E] aurait remplies sans mentionner les heures aujourd'hui réclamées, seuls étant produits des "plannings" dactylographiés établis dans des conditions indéterminées. S'agissant de la réalisation de documents audit et des autres 23 heures invoquées quant à elles sans indication de motif, l'allégation, que n'étaye aucun mail ou él