Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-19.056

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10806 F Pourvoi n° X 21-19.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [H] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-19.056 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à la société Pieux Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pieux Ouest, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [H] [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement avec cause réelle et sérieuse pour motif non-disciplinaire et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QU'en confirmant, dans son dispositif, le jugement entrepris en ce qu'il a « jugé que le licenciement pour faute grave de M. [H] [J] devait être requalifié en licenciement avec cause réelle et sérieuse pour motif non disciplinaire, les faits étant imputables au salarié », quand elle retenait, dans ses motifs, que le seul fait établi fondant le licenciement du salarié était un « fait d'insubordination (…) constitutif d'une faute qui, à lui seul, justifie la mesure de licenciement », la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [H] [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le rappel d'heures supplémentaires qui lui a été alloué à la somme de 2.000 euros, outre 200 euros au titre des congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié a étayé sa demande de rappel d'heures supplémentaires et que l'employeur n'a pas justifié des horaires effectivement observés par le salarié, les juges du fond doivent fixer le nombre des heures supplémentaires et le montant des créances s'y rapportant à ceux sollicités par le salarié, sauf à trouver dans les éléments versés aux débats par l'employeur des raisons objectives à leur minoration ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. [J] présentait des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour la somme globale de 34 191,17 €, la cour d'appel a considéré que l'employeur ne justifiait pas des horaires du salarié, se bornant à relever que les bulletins de paie faisaient parfois apparaître le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en jugeant dès lors qu'« à l'examen des pièces produites tant par le salarié que par l'employeur, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de fixer à 2.000 euros le rappel d'heures supplémentaires », sans faire ressortir l'existence de raisons objectives justifiant une telle minoration du montant du rappel de salaire sollicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3171-4 du code du travail ; 2°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant l'article 455 du code de procédure civile.