Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-18.221

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10808 F Pourvoi n° Q 21-18.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Tecl Bretagne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-18.221 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est direction régionale Bretagne, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tecl Bretagne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.Il est donné acte à la société Tecl Bretagne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tecl Bretagne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tecl Bretagne et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Tecl Bretagne PREMIER MOYEN DE CASSATION La société TECL Bretagne fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à payer à M. [J] les sommes de 43 205,67 € brut à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires et 4 320,57 € brut au titre des congés payés correspondants, ALORS QUE les juges du fond doivent vérifier, dans le cadre des comptes à faire entre les parties lorsque toute rémunération au forfait est écartée, si la rémunération contractuelle versée n'avait pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail ; qu'en faisant droit à la demande d'heures supplémentaires du salarié, sans vérifier si la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier n'avait pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1342 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société TECL Bretagne fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé l'annulation de la mise à pied du 4 février 2016 et la nullité du licenciement du 23 mai 2016 et condamné la SARL TECL Bretagne à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour mise à pied injustifiée du 4 février 2016 et les sommes de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et atteinte à la santé au travail, 55 250 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 12 750 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 275 euros bruts au titre des congés payés afférents, ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître la loi des parties ; que la cour d'appel a elle-même constaté (arrêt page 11, dernier §) que l'avenant au contrat de travail relatif à la mise à disposi