Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-11.063
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10809 F Pourvois n° J 21-11.063 K 21-11.064 N 21-11.066 P 21-11.067 R 21-11.069 S 21-11.070 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [Z] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 6], 3°/ Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 4], 4°/ M. [E] [I], domicilié [Adresse 1] [Adresse 1], 5°/ Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 10], 6°/ Mme [S] [A], épouse [P], domiciliée [Adresse 7], ont formé les pourvois n° J 21-11.063, K 21-11.064, N 21-11.066, P 21-11.067, R 21-11.069 et S 21-11.070 contre six arrêts rendus le 18 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller, les référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [H], et des cinq autres salariés, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Onet services, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 21-11.063, K 21-11.064, N 21-11.066, P 21-11.067, R 21-11.069 et S 21-11.070 sont joints. 2. Le moyen commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [H] et [I], Mmes [M], [T], [N] et [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [H] et des cinq autres salariés, demandeurs aux pourvois n° J 21-11.063, K 21-11.064, N 21-11.066, P 21-11.067, R 21-11.069 et S 21-11.070 , Les salariés exposants font grief à l'arrêt attaqué DE LES AVOIR déboutés de leurs demandes de rappels de primes de fin d'année, de panier et de trajet, D'AVOIR infirmé les jugements déférés en ce qu'ils condamnaient la société ONET SERVICES à leur verser des rappels de primes de trajet ET D'AVOIR confirmé lesdits jugements en ce qu'ils les déboutaient de leurs demandes de rappels de primes de panier ; 1./ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces du litige ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté qu'il résulte les attestations de MM. [D] et [V] que « des primes de fin d'année, de panier et de trajet ont été versées antérieurement à l'accord NAO du 27 octobre 2010 » (arrêt, p. 8, § 3), la cour d'appel ne pouvait débouter les exposants de leurs demandes visant à bénéficier de ces primes faute d'élément de comparaison, quand il ressortait aussi des attestations de MM. [D] et [V], qu'ils étaient tous deux agents ouvriers de propreté embauchés par la société ONET avant le 27 octobre 2010, comme les exposants, et qu'ils avaient perçu ces primes avant le 27 octobre 2010 comme tous les salariés travaillant sur le site de [Localité 8], ce qui incluait, comme eux, tous leurs collègues, agents de nettoyage ; qu'en affirmant dès lors que le salarié ne se comparait à aucun salarié en particulier et ne soumettait pas à la cour des éléments de comparaison avec des salariés placés dans une situation de travail identique, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2./ ALORS, EGALEMENT, QU'en l'absence d'accord collectif, une différence de traitement ne peut être justifiée entre des salariés relevant d'établissements différents que si elle repose sur des raisons objectives et pertinentes au regard des avantages considérés, ce que le juge doit contrôler ; qu'en l'espè