Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 20-22.357

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10811 F Pourvoi n° Q 20-22.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [F] [I], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 20-22.357 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 1], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nextiraone France, 2°/ à l'association syndicale NXO France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à l'association CGEA Marseille, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association syndicale NXO France, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association CGEA Marseille. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [I] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, de ses demandes au titre du licenciement nul et de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. 1° ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'exposant soutenait (v. ses concl. pp. 27 et 28) notamment qu'un plan d'action injustifié lui avait été proposé en 2006 aux motifs que ses résultats étaient insuffisants quand il avait atteint ses objectifs, pour l'année 2005 et avait reçu la totalité de la prime variable et qu'il les avait également atteint pour 2006, et qu'alors qu'il était en arrêt maladie pour soigner un cancer, il lui avait été proposé un poste standardiste sans aucune recommandation ni préconisation du médecin du travail ; qu'en se bornant à retenir que le salarié n'avait pas contesté le plan d'action proposé en 2006 et que la proposition d'un poste de standardiste « pouvait apparaître certes maladroite mais ne participait pas d'un harcèlement » dès lors que le salarié conservait les mêmes conditions de rémunération que dans son ancien poste, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ces agissements avaient eu un caractère vexatoire et humiliant pour le salarié, de nature à laisser supposer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail. 2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent débouter le salarié au motif qu'il ne prouve pas le harcèlement moral dénoncé ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'il résultait du constat d'huissier de