Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-13.660
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10812 F Pourvoi n° H 21-13.660 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Manufacture de maroquinerie du Dauphiné, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-13.660 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [L] [Z], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Manufacture de maroquinerie du Dauphiné, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manufacture de maroquinerie du Dauphiné aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Manufacture de maroquinerie du Dauphiné et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Manufacture de maroquinerie du Dauphiné La société Manufacture de Maroquinerie du Dauphiné fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à celle-ci les sommes de 1.931,47 euros à titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied, avec incidence de congés payés, de 6.330,73 euros au titre du préavis, avec incidence de congés payés, de 13.479,76 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de lui avoir ordonné de remettre à Mme [I] les bulletins de salaire, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt et de l'avoir condamnée à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Alors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'en retenant qu'il n'est pas établi que la salariée ait entreposé un sac fabriqué par l'entreprise dans le bureau des chefs d'équipe avec l'intention de le sortir de l'entreprise, quand la lettre de licenciement lui reprochait d'avoir dissimulé ce sac au fond de son sac personnel, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié le fait énoncé au soutien du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1232-6 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause