Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 20-22.151
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10813 F Pourvoi n° R 20-22.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [U] [E] [O], domicilié [Adresse 4], [Localité 1], a formé le pourvoi n° R 20-22.151 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Barclay's patrimoine, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], venant aux droits de la société Milleis Banque devenue Milleis patrimoine sans liquidation judiciaire, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [E] [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Barclay's patrimoine, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [E] [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté M. [O] de ses demandes tendant à voir dire que la rupture intervenue par prise d'acte s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir en conséquence condamner la Barclay's patrimoine à lui verser diverses sommes tant au titre de l'indemnité de préavis que de l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE le juge doit exercer son office ; qu'ainsi, lorsqu'est invoquée une inégalité de traitement en matière salariale, il doit apprécier les éléments de faits invoqués par le salarié laissant supposer l'existence d'une différence de traitement injustifiée et la pertinence de ceux apportés en réponse par l'employeur pour prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, en énonçant que « la société Barclay's Patrimoine fait valoir que les éléments de comparaison choisis par M. [O] pour expliquer l'inégalité de traitement, ne sont pas pertinents. Elle explique que les salariés auxquels il se compare avaient plus d'expérience et plus de responsabilités que le salarié » pour en déduire que « le moyen tiré de l'existence d'une inégalité de traitement n'est pas fondé », la cour d'appel, qui s'est seulement retranchée derrière les « explications » de l'employeur, n'a pas exercé son office en violation de l'article 4 du code civil ; 2°) ALORS QUE si le salarié doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que la société Barclay's « explique que les salariés auxquels il [M. [O]] se compare avaient plus d'expérience et plus de responsabilités que le salarié » et que « ces explications ne sont pas infirmées par les éléments produits par M. [O] », la cour d'appel, qui a fait peser sur M. [O] la charge de prouver la différence de situation entre les salariés, a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 1134-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'AU SURPLUS, en retenant que « la charte est muette sur les critères de réaffectation des dossiers dits orphelins » pour en déduire que « le moyen tiré de l'existence d'une inégalité de tr