Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-13.434
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10814 F Pourvoi n° M 21-13.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [I] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-13.434 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M] M. [M] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit bien fondé son licenciement notifié pour faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE le seul fait pour un salarié conseiller de clientèle d'avoir apposé une signature apocryphe en lieu et place de celle de clients sur des documents internes de la banque permettant le transfert de leur compte d'une agence à l'autre, sans qu'il en résulte un préjudice pour celle-ci, ne caractérise pas un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, à énoncer que le salarié avait adopté de manière répétée un comportement manifestement contraire à la déontologie, particulièrement déloyal à l'égard de son employeur et à l'évidence potentiellement très préjudiciable pour ce dernier, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'apposition d'une signature apocryphe en lieu et place de celle de clients sur des documents internes de la banque avait permis le transfert de leur compte d'une agence à une autre afin de suivre l'exposant qui était leur conseiller de clientèle, sans qu'aucun client n'ait porté réclamation, ni ne se soit plaint auprès de la banque de ce que les documents de transfert de compte litigieux ne portaient pas leur signature, n'excluait pas tout préjudice subi par la société et ses clients, ce qu'avait pris soin de relever la commission paritaire de recours interne réunie le 1er juin 2016, et partant n'excluait pas toute faute grave de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave doit être appréciée in concreto en tenant compte des qualités professionnelles du salarié et de ses antécédents disciplinaires ; qu'en se bornant à retenir que le fait pour le salarié d'avoir adopté de manière répétée un comportement manifestement contraire à la déontologie, particulièrement déloyal à l'égard de son employeur et à l'évidence potentiellement très préjudiciable pour ce dernier caractérisait la faute grave rendant impossible le maintien de la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel qui s'est abstenue de prendre en considération, pour apprécier la légitimité du licenciement, le comportement antérieur exempt de tout reproche de [M], qui depuis son embauche, avait toujours donné entière satisfaction à son employeur, ne s'était jamais vu notifier la moindre sanction disciplinaire et avait travaillé consciencieusement pour participer au développement de l'e