Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-15.137
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10815 F Pourvoi n° N 21-15.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Baudouin, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Baudouin et Fils, a formé le pourvoi n° N 21-15.137 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Baudouin, de Me Haas, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Baudouin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Baudouin et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Baudouin PREMIER MOYEN DE CASSATION III,- La société Baudouin fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [Z] avait été victime de harcèlement moral de sa part, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [Z] les sommes de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 12.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 400 euros de congés payés afférents ; ALORS QUE ne peuvent constituer un harcèlement moral que des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le juge saisi d'une demande tendant à la reconnaissance d'un tel harcèlement doit caractériser l'existence d'un lien de causalité certain entre les agissements répétés de l'employeur et la dégradation de l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement entrepris qui avait dit que les avertissements reposaient sur des faits matériellement établis et justifiés et juger que la demande au titre du harcèlement moral de M. [Z] était fondée, la cour d'appel a seulement constaté que la société Baudouin avait notifié à M. [Z] deux avertissements ultérieurement annulés et que le salarié produisait un avis de prolongation de son arrêt de travail ainsi que les prescriptions médicales d'un antidépresseur le 15 juillet 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi les avertissements litigieux auraient excédé les limites du pouvoir de direction de l'employeur ni que leur annulation aurait présenté un lien de causalité avec l'arrêt de travail présenté par M. [Z], la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) VI.- La société Baudouin reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [Z] les sommes de 12.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 400 euros de congés payés afférents ; ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que l'existence d'un ou plusieurs manquements de l'employeur ne suffit pas, en soi, à justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, de sorte que le juge doit caractériser, au regard des circonstances de l'espèce, en quoi les manquements litigieux étaient suffisamment graves pour compromettre la poursuite de la relation contractuelle ; que pour prononcer la résiliation du contrat de M. [Z] et condamner la société Baudouin pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est en l'espèce bornée à affirmer que le harcèlement moral constitue un manquement grave de l'employeur rendant impossible la poursuite de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs tenant à la seule existence d'un manquement de l'employeur, impropres à justifier la résiliation judiciaire du contrat de M. [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.1231-1 du code du travail et de l'article 1184, devenu 1228, du code civil.