Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-16.328
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10816 F Pourvoi n° H 21-16.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [Z] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-16.328 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports [N], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [U], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Transports [N], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [U] Premier moyen de cassation M. [Z] [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit son licenciement justifié par une faute grave ; Alors qu'est frappé de nullité et, partant, ne peut être justifié par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral ; Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. [U] justifié par une faute grave, la cour d'appel a relevé que les seuls faits de menaces envers un client et les propos et gestes agressifs envers M. et Mme [N], de manière réitérée, permettent de retenir le caractère fondé du licenciement pour faute grave ; Qu'en statuant ainsi, tout en énonçant que le salarié a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de l'employeur et en condamnant celui-ci, de ce chef, à indemniser le salarié à hauteur de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, ce dont il résultait que le licenciement de l'intéressé ne pouvait être justifié, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1152-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1234-5 du même code. Second moyen de cassation M. [Z] [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 306,07 € au titre d'un arriéré d'indemnités journalières ; Alors que celui qui prétend être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Qu'en l'espèce, il résulte des écritures respectives des parties, développées oralement à l'audience, que s'agissant des indemnités journalières litigieuses, l'employeur admettait d'une part avoir perçu, au titre de la subrogation, la somme de 24 158,73 €, d'autre part n'en avoir reversé au salarié que la somme de 23 158,66 €, et soutenait, pour s'opposer au règlement du reliquat, qu'il convenait de déduire de la première somme le montant de la CSG et de la CRDS (conclusions de l'employeur, page 40) ; Que, dès lors, en relevant, pour débouter le salarié de ce chef, « qu'à défaut d'explications plus précises, il ne peut être déterminé le bien-fondé de la demande de M. [U] », et en statuant ainsi par la circonstance que le salarié ne démontrait pas être créancier du reliquat susvisé de 1 306,07 €, quand il appartenait à l'employeur de justifier de la retenue litigieuse, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code.