Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-17.539

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10818 F Pourvoi n° Y 21-17.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-17.539 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Poste, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société La Poste du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Manpower France et Pôle emploi. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Poste aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Poste et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Poste La société La Poste reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la défenderesse au pourvoi des sommes à titre de rappel de salaires sur la période non prescrite et des congés payés afférents, au titre du complément Poste et des congés payés afférents, au titre du complément géographique et des congés payés afférents, au titre de la prime de technicité et des congés payés afférents ; 1. ALORS QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée ou contrats de travail temporaires non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il était contraint de se tenir à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salariée pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, de sorte que la salariée n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'intégralité des périodes interstitielles entre les différentes contrats, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les éléments d'appréciation retenus par les premiers juges démontraient « qu'au vu de la quantité et de la récurrence des contrats », la salarié était de fait dans une situation lui imposant de se tenir même entre deux contrats à disposition de la société La Poste ; que les premiers juges s'étaient bornés à relever que les contrats de mission « se sont succédés sans interruption importante » et que « l'obligation de se tenir à la disposition de La Poste entre les contrats de mission est probable » ; qu'en statuant de la sorte par des motifs généraux impropres à caractériser une obligation effective pour le travailleur de se tenir à la disposition de La Poste au cours de ch