Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-17.544

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10823 F Pourvoi n° D 21-17.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-17.544 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Poste, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société La Poste du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Manpower France et Pôle emploi. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Poste aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Poste et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Poste La société La Poste reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la défenderesse au pourvoi des sommes à titre de rappel de salaires sur la période non prescrite et des congés payés afférents, au titre du complément Poste et des congés payés afférents, au titre du complément géographique et des congés payés afférents, au titre de la prime de technicité et des congés payés afférents ; 1. ALORS QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée ou contrats de travail temporaires non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il était contraint de se tenir à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salariée pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, voire même de 13 mois entre le 27 octobre 2009 et le 29 novembre 2010, de sorte que la salariée n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'intégralité des périodes interstitielles entre les différentes contrats, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le tableau récapitulatif produit au débat démontre « qu'au vu de la quantité et de la récurrence des contrats », la salariée était de fait dans une situation lui imposant de se tenir même entre deux contrats à disposition de la société La Poste ; qu'en statuant de la sorte par des motifs généraux impropres à caractériser une obligation effective pour le travailleur de se tenir à la disposition de La Poste au cours de chacune des périodes interstitielles, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige ; 2. ALORS QUE la société La Poste exposait qu'il incombait à la salariée de produire les éléments de nature à justifier de sa situation au cours des différentes périodes interstitielles et notamment de ce qu'elle n'avait pas pu travailler pour un autre employeur au cours de chacune de ces périodes ; qu'en reprochant à la société La Poste de ne pas démontrer que la salariée avait des périodes d'inactivité et pouvait effectuer des missions auprès d'autres sociétés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315, devenu 1353, du code civil et 9 du code de procédure civile ; 3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut statuer sans avoir examiné l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats ; qu'au cas présent, la société Manpower faisait valoir, en produisant les contrats de mission que Mme [R] avait effectué d'autres missions pour d'autres entreprises utilisatrices en 2009 ; qu'en affirmant qu'il ne ressortait d'aucune pièce versée aux débats que le salarié avait effectué des missions auprès d'autres sociétés sans examiner les contrats de mission produits aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.