Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 19-10.666
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10836 F Pourvoi n° M 19-10.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Versaillaise d'automobiles Soveda, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 19-10.666 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Versaillaise d'automobiles Soveda, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Versaillaise d'automobiles Soveda aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Versaillaise d'automobiles Soveda et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Versaillaise d'automobiles Soveda Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SOVEDA à payer à Monsieur [B] les sommes de 31.900,25 € à titre de rappel d'heures supplémentaires impayées entre les mois de juillet 2010 et juillet 2013, et 3.190,02 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur [B] forme une demande de rappel d'heures supplémentaires couvrant une période comprise entre le mois de juillet 2010 et le mois de juillet 2013 ; en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; la charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié ; il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé ; le salarié doit ainsi apporter des éléments suffisants pour étayer sa demande, créant en cela les conditions d'un débat contradictoire. Si le salarié étaye sa demande, l'employeur doit alors apporter aux débats ses propres éléments pour, le cas échéant, contredire la demande du salarié ; en l'espèce, Monsieur [B] affirme que pendant toute la période pour laquelle il forme une demande de rappel d'heures supplémentaires, il a effectué chaque jour de la semaine son travail de 7H30 à 12H30 puis de 13H00 à 19H00 avec une pause de 30 minutes et le samedi de 8H00 à 13H00 ; pour étayer sa demande, Monsieur [B] produit un décompte (dans ses écritures) ainsi détaillé : - lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : il indique qu'il travaillait de 7H30 à 12H30 puis de 13H00 à 19H00, soit une moyenne hebdomadaire minimale sur 5 jours de 55 heures, - samedi : il indique qu'il travaillait de 8H00 à 13H00 soit une moyenne hebdomadaire minimale de 60 heures ; il communique aussi de multiples attestations de collègues ou de clients par lesquelles il est attesté, de façon convergente, de ce qu'il débutait son travail à 7H00 voire 7H30 et le terminait à 19H30 voire 20H00 et qu'il ne